L’entrepreneur principal est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la levée des réserves

Le droit de la construction pose, au titre de l’article 1792-6 du Code Civil, le principe de la garantie de parfait achèvement permettant au maître d’ouvrage d’obtenir de l’entrepreneur, la reprise des désordres et non-conformités dénoncés le jour de la réception.

Cette garantie expire à l’issue d’un délai d’un an à compter de la réception expresse ou tacite.

Ce bref délai amène souvent le maître de l’ouvrage à s’interroger sur les recours qui lui sont ouverts lorsque les réserves n’ont pas été levées par le constructeur alors que la garantie de parfait achèvement est expirée.

Un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 2 février 2017 répond à cette question.

La juridiction suprême rappelle qu’à l’expiration du délai de parfait achèvement, le constructeur répond encore à l’égard du maître de l’ouvrage, des désordres et non-conformités dénoncés à la réception ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Ainsi, si le délai annal de parfait achèvement est expiré et que dans ce délai le maître de l’ouvrage n’a pas assigné le constructeur afin de contraindre celui-ci à lever les réserves constatées au jour de la réception, il lui est possible d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.

La question est alors de savoir si le maître de l’ouvrage est tenu, comme en matière de responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve d’une faute commise par l’entrepreneur lui-même, dans l’hypothèse où la faute est imputable à un sous-traitant.

La Cour de Cassation répond que l’entrepreneur est toujours tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et répond ainsi des malfaçons et désordres dénoncés à la réception, en ce compris ceux ayant pour origine une faute du sous-traitant.

Il appartiendra alors à l’entrepreneur de se retourner contre le sous-traitant afin d’obtenir de celui-ci sa garantie.

(Arrêt Cassation Civile, 3ème Chambre, 2 février 2017, n° 15-29 420)

 

Claire DARY

Avocat – Associée – Lorient

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