Appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit par un époux avec le consentement de son conjoint

En application des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation (ancien article L 341-4 dudit Code), un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un acte de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette d’y faire face.

Ainsi, les Juridictions saisies de cette argumentation en défense de la caution examinent la situation financière déclarée par cette dernière à la date à laquelle l’engagement litigieux a été souscrit, et en cas de disproportion, la situation de la caution au moment où celle-ci est appelée en paiement.

Par ailleurs et en vertu des dispositions de l’article 1415 du Code Civil, un époux qui souscrit un cautionnement n’engage que ses biens propres et ses revenus à moins que cet acte n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint, lequel n’engage toutefois pas ses biens propres.

Aux termes d’un Arrêt en date du 6 janvier 2015, la Cour d’Appel de Besançon a apprécié le caractère disproportionné ou non de l’acte de cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et auquel l’épouse avait donné son consentement exprès, en tenant compte des biens communs et des revenus de cette dernière.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la caution à l’encontre de cette décision dans un attendu de principe :

« (…) Mais attendu que le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par M. X…, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ».

 Cass. Com. 22 février 2017 : Pourvoi n°15-14.915

 

Delphine LAURENT

Avocat- Associée – LORIENT

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