POSTULATION et APPEL en MATIERE PRUD’HOMALE : la réponse est NON !

Faut-il ou non régulariser un incident aux fins de faire constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel d’un jugement Prud’homal, lorsque celle-ci émane d’un avocat qui ne relève pas du ressort de la Cour d’Appel en cause.

Le postulant est-il alors obligatoire ?

Les Cours d’Appel étaient divisées sur cette question et le risque de voir l’adversaire régulariser un incident aux fins de voir constater l’irrecevabilité de l’appel était important.

Saisie de la difficulté, la Cour de Cassation a désormais tranché par deux avis du 5 mai 2017 : Avis n° 17006 et 17007 du 5 mai 2017 (Demande n° Q 17-70.004 et Demande n°U 17-70.005)

« En application de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.

Par ailleurs, selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.

Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.

Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.

En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :

Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. »

Ainsi, désormais, l’avocat, de n’importe quel barreau, peut régulariser une déclaration d’appel en matière Prud’homale, les règles de territorialité ne s’appliquant pas devant les Chambres sociales des Cours d’Appel.

La difficulté qui subsiste toutefois n’est plus relative à l’interprétation de cet avis, très clair, mais bien d’ordre technique.

L’accès par les avocats au RPVA de toutes les Cours d’Appel, autres que celle de l’avocat de son ressort, n’est pas encore d’actualité….

La SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, ancienne étude d’avoués à Rennes vous accompagne pour toute procédure d’appel et se tient à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.

Me Alexandre TESSIER

Tel: 02 99 79 52 33

avocats@rennes-alter-a.com

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